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LOI DU 11 AVRIL 1995 VISANT A INSTITUER "LA CHARTE" DE L'ASSURE SOCIAL (Moniteur belge du 6 septembre 1995 modifié par la loi du 25 juin 1997, Moniteur belge du 13 septembre 1997) (*) Un texte actualisé est disponible sur un site officiel http://www.socialsecurity.fgov.be CHAPITRE 1er Définitions et champ
d'application Article
1er
CHAPITRE II Devoirs des institutions de
sécurité sociale Art. 3 CHAPITRE III Procédure d'octroi Section 2 -
Décisions et exécution sans délai Art. 10 Sous-section 2 - Motivation, mentions et notifications Art. 13 Art. 17 Section 5 - Des délais de recours CHAPITRE IV
Dispositions finales Art. 24 CHAPITRE
1er Article 1er. La présente loi est applicable à toute personne et à toute institution de sécurité sociale. Art. 2.
Pour l'exécution et l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, on
entend par :
2° "institutions de sécurité sociale"
3° "personnes" :
4° "données sociales"
: 5° "données sociales à
caractère personnel" : 6° "données médicales à
caractère personnel" : [7° "assurés sociaux"
: 8° ["décision" :
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les notions :
CHAPITRE II
Art. 3. [Les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits, sans préjudice des dispositions de l'article 7.] (9) Le Roi détermine, après avis du comité de gestion ou de l'organe d'avis compétent de l'institution concernée, ce qu'il y a lieu d'entendre par information utile ainsi que les modalités d'application du présent article. L'information visée à l'alinéa 1er doit indiquer clairement les références du dossier traité et le service qui gère celui-ci. [Elle doit être précise et complète afin de permettre à l'assuré social concerné d'exercer tous ses droits et obligations.] (10) Elle est gratuite et doit être fournie dans un délai de [quarante-cinq jours.] (11) Toutefois, le Roi détermine les cas dans lesquels l'information donne lieu à la perception de droits et les secteurs pour lesquels ce délai de [quarante-cinq jours] (11) peut être augmenté. Il fixe le montant, les conditions et les modalités
de cette débition. Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent article après avis du comité de gestion ou de l'organe d'avis compétent de l'institution concernée. Art. 5. Les demandes d'informations ou de conseil adressées erronément à une institution de sécurité sociale non compétente pour la matière concernée, doivent être transmises sans délai par cette institution à [l'institution de sécurité sociale compétente] (13). Le demandeur en est simultanément averti. Art. 6. [Les institutions de sécurité sociale doivent utiliser, dans leurs rapports avec l'assuré social, quelle qu'en soit la forme, un langage compréhensible pour le public.] (14) Art. 7. Les institutions de sécurité sociale et les services chargés du paiement des prestations sociales sont tenus de faire connaître aux personnes intéressées, au plus tard au moment de l'exécution, toute décision individuelle motivée les concernant. La notification doit en outre mentionner les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet. Le Roi détermine les modalités et les délais de
notification. Il détermine les cas dans lesquels la notification ne doit pas avoir lieu
ou se fait au moment de l'exécution.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "matériellement possible".] (15) Art. 9. [Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, la demande signée par l'intéressé est introduite auprès de l'institution de sécurité sociale ayant pour mission de l'instruire.] (16) L'institution de sécurité sociale qui reçoit la demande écrite adresse ou remet un accusé de réception à l'assuré social. Tout accusé de réception doit indiquer le délai d'examen de la demande prévu dans le régime ou le secteur concerné ainsi que le délai de prescription à considérer. Un paiement ou une demande de renseignements complémentaires valent accusé de réception. [Le Roi peut fixer des modalités complémentaires ou déterminer les cas dans lesquels l'accusé de réception ne doit pas être délivré.] (17) L'institution de sécurité sociale incompétente auprès de laquelle la demande a été introduite transmet celle-ci sans délai à [l'institution de sécurité sociale compétente] (18). Le demandeur en est averti. Toutefois, dans les situations visées à l'alinéa précédent, la demande sera, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi, validée quant à sa date d'introduction. [Le Roi détermine quelle demande, introduite en vue
de l'obtention d'un avantage ressortissant à un régime de sécurité sociale, vaut
demande d'obtention du même avantage à charge d'un autre régime. Il détermine aussi ce
qu'il y a lieu d'entendre par "régime de sécurité sociale".] (19) Section 2
- Décisions et exécution sans délai Art. 10. [Sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions légales ou réglementaires particulières et sans préjudice de la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers, l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à l'examen d'office visés à l'article 8.] (20) [Si le délai est de quatre mois et que l'institution ne peut prendre de décision dans ce délai, elle en informe le demandeur en lui faisant connaître les raisons.] (21) Si la demande nécessite l'intervention d'une autre [institution de sécurité sociale] (22), cette intervention sera demandée par l'institution à laquelle la demande a été adressée. Le demandeur en sera informé. Le Roi peut porter temporairement le délai à [huit mois] (23) au plus, dans les cas qu'Il détermine. [Les délais de quatre ou huit mois sont suspendus tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement à l'institution de sécurité sociale les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision. Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne prolongent pas les délais de quatre ou huit mois précités. Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise suite à un examen de la légalité des prestations payées, n'est pas considérée comme une décision pour l'application de l'alinéa 1er.] (24) Art. 11. [L'institution de sécurité sociale qui doit examiner une demande recueille d'initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'assuré social.] (25) Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste, pendant plus d'un mois, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par l'institution de sécurité sociale, celle-ci après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. [Art. 11bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, accorder une dérogation aux dispositions des articles 10, 11 et 12 pour les procédures en vigueur dans certains secteurs de la sécurité sociale qui offrent au moins les mêmes garanties pour l'assuré social.] (26) Art. 12. [Sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions légales ou réglementaires particulières et sans préjudice de la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers, il est procédé au paiement des prestations au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies. Dans les cas où une réglementation prévoit que les prestations octroyées ne sont payées qu'annuellement, ces paiements sont censés correspondre aux conditions fixées à l'alinéa précédent, pour autant qu'ils soient effectués dans le courant de l'année concernée ou au plus tard fin février de l'année suivante. Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'alinéa 1er ou dans le courant de l'année comme prévu à l'alinéa 2, et sans préjudice des droits du demandeur de saisir les juridictions compétentes, l'institution de sécurité sociale chargée du paiement des prestations en informe le demandeur, en indiquant les motifs du retard. Aussi longtemps que le paiement n'a pas été effectué, le demandeur est informé tous les quatre mois des motifs du retard. Le Roi peut porter temporairement le délai de
quatre mois, prévu à l'alinéa premier, à huit mois au plus.] (27)
Sous-section 2 - Motivation, mentions et notifications Art. 13. Les décisions d'octroi d'un droit, d'un droit complémentaire, de régularisation d'un droit, ou de refus de prestations sociales, visées [aux articles 10 et 11] (28) doivent être motivées. Lorsque les décisions portent sur des sommes d'argent, elles doivent mentionner le mode de calcul de celles-ci. La communication du mode de calcul vaut motivation et notification. Le Roi fixe les mentions obligatoires devant figurer sur les formules de paiement. [Sans préjudice de l'obligation éventuelle
d'informer l'assuré social d'une décision motivée dans un langage compréhensible pour
le public, le Roi peut déterminer dans quelles conditions, des catégories de décisions
prises par ou avec l'aide de programmes informatiques, en l'absence d'acte, peuvent être
considérées comme étant explicitement motivées de manière interne.] (29)
Le Roi peut prévoir que l'alinéa premier ne s'applique pas aux prestations qu'Il détermine. Art. 15. Les décisions de répétition de l'indu doivent contenir, outre les mentions de l'article 14, les indications suivantes :
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas à courir. Art. 16. [Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d'une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé. Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels la
notification doit se faire par lettre recommandée à la poste, ainsi que les modalités
d'application de cette notification.] (34) Art. 17. [Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.] (35) Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. [L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation.] (36) Art. 18. [Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, l'institution de sécurité sociale peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque :
[Art. 18bis. Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des articles 17 et 18.] (38) Art. 19. Après une décision administrative ou une décision judiciaire ayant force de chose jugée concernant une demande d'octroi d'une prestation sociale, une nouvelle demande peut être introduite dans les formes prévues pour la demande originaire; Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée qu'au vu d'éléments de preuve nouveaux qui n 'avaient pas été soumis antérieurement à l'autorité administrative ou à la [juridiction] (39) compétente ou en raison d'une modification d'une disposition légale ou réglementaire. [Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières] (40), la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite. [Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil
des ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer que cet article
n'est pas d'application aux branches de la sécurité sociale qui connaissent une
procédure de révision spécifique.] (41) Art. 20. Sans préjudice [des dispositions légales ou réglementaires plus favorables et] (42) des dispositions de la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers, les prestations portent intérêt de plein droit, uniquement pour les [bénéficiaires assurés sociaux] (43), à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article 12. Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à [une institution] (44) de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 10 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation. [Si le Roi, en application de l'article 11bis, reconnaît une procédure spécifique, Il détermine les conditions dans lesquelles les intérêts sont octroyés, le débiteur de ces intérêts et le moment de prise de cours de l'intérêt.] (45) [Les intérêts dus de plein droit, visés à l'alinéa 1er, ne sont pas dus sur la différence entre, d'une part, le montant des avances versées parce que l'organisme ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre une décision définitive et, d'autre part, le montant qui découle de la décision définitive, si ces avances s'élèvent à nonante pour cent ou davantage du montant dû sur la base de la décision définitive.] (46) Art. 21. Les prestations payées indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée. [Art. 21bis. Le Roi peut, pour l'application des articles 20 et 21, déterminer les modalités relatives au calcul de l'intérêt. Il peut également fixer le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux normal des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque Nationale. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et
après avis du Conseil national du travail, le Roi peut, pour l'application de l'article
21, assimiler à la fraude, au dol ou à des manoeuvres frauduleuses, l'omission par le
débiteur de faire une déclaration prescrite par une disposition qui avait été
communiquée à l'assuré social. La déclaration peut être prescrite par une disposition
légale ou réglementaire ou découler d'un engagement antérieur.] (47) Section 4
- Renonciations § 2. L'institution de sécurité sociale compétente peut, dans les conditions déterminées par son comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu :
§ 3. Sauf en cas de [dol] (49) ou de fraude, il est renoncé d'office, au décès de celui à qui elles ont été payées, à la récupération des prestations payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui avait pas encore été notifiée. § 4. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 1410 du Code judiciaire, cette disposition ne fait pas obstacle à la récupération de l'indu sur les prestations qui, au moment du décès de l'intéressé étaient échues, mais ne lui avaient pas encore été [payées] (50) ou n'avaient pas encore été payées à l'une des personnes suivantes :
[§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer que les
§§ 1er à 4 ne sont pas d'application à certaines branches de la sécurité sociale.] (51) Section 5
- Des délais de recours Sans préjudice des délais plus favorables
résultant des législations spécifiques, tout recours en reconnaissance d'un droit à
l'encontre d'une institution de sécurité sociale doit également, à peine de
déchéance, être introduit dans un délai de trois mois à dater de la constatation de
la carence de l'institution.] (52) CHAPITRE IV Art. 24. Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires concernées, les modifications et abrogations nécessaires afin de les mettre en concordance avec les disposi tions de la présente loi. A l'occasion d'une éventuelle codification de tout ou partie de la sécurité sociale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, intégrer les dispositions de la présente loi dans cette codification en mettant sa terminologie en concordance avec celle de la codification, mais sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y inscrits. Le projet d'arrêté royal visé à l'alinéa 2 sera soumis à l'avis du Conseil national du travail ou, le cas échéant, à celui du Conseil supérieur des Classes moyennes; il fera l'objet d'un projet de loi de ratification à soumettre aux Chambres législatives, après avis du Conseil d'Etat. La codification produira ses effets, après avoir été ratifiée par la loi, à partir du jour qui sera déterminé dans cette loi. Art. 25. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1997. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et
publiée par le Moniteur belge.
(*)La loi du 25 juin 1997 produit ses effets le 1er janvier 1997.
Toutefois, les dispositions de l'article 2, A (modifiant l'article 2, alinéa 1er, 1°, b,
de la loi du 11 avril 1995), ne produisent leurs effets le 1er janvier 1997 que pour les
branches des soins de santé et des pensions du secteur public visées à l'article 38 de
la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. Pour les autres
régimes, ils entrent en vigueur le 1er janvier 1999. |
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