Plaidoyer pour une réduction de la durée du temps de travail
"Le manque de soutien politique aux différentes propositions de lutte contre
le chômage est liée au fait que toutes ces mesures requièrent inévitablement une
importante redistribution des revenus", David de La Croix, La réduction du travail :
faisabilité et structure du marché de l'emploi (URL ancien
http://www.ulg.ac.be/~levesque/a06ddl1.htlm).
Ce texte est encore à l'état de brouillon. Il
est composé de 3 parties : un préambule, un texte juridique et un texte d'explication du
texte juridique.
L'ensemble du texte est diffusé sur Internet (http://bewoner.dma.be/didier/redtrav1.htm)
en vue d'encourager les discussions sur ce thème.
Préambule
Contrairement à ce que croient beaucoup, le niveau de vie en Belgique et en Europe a
augmenté de manière considérable ces dernières décennies.
Le confort dont la majorité d'entre nous bénéficie est un confort qui aurait été
inimaginable même pour les grands bourgeois et les princes d'il y a à peine un siècle.
Des logements spacieux, une température agréable dans toutes les pièces, l'accès à
l'information universelle par le texte, l'image et le son 24 heures sur 24 à partir de
son fauteuil, des nourritures de toute la planète en abondance au supermarché du coin et
la possibilité de se déplacer d'un bout à l'autre du village planétaire.
La capacité de l'être humain à s'adapter à ce niveau extraordinaire de bien-être et
à continuer à vouloir plus est fantastique. Pour la petite bourgeoisie bruxelloise de
nos (arrières) grands-parents, une promenade en forêt de Soignes constituait une belle
excursion. En 1936, les congés payés à la mer du Nord représentaient un luxe enfin
accessible au prolétariat. Aujourd'hui, des vacances en avion vers le soleil et les
plages d'Espagne constituent le minimum acceptable de confort de ceux qui n'ont pas les
moyens de partir en sports d'hiver. Et tout cela d'ailleurs, mais ceci est un autre
débat, n'est probablement pas suffisant pour que nous soyons heureux (1).
Depuis la seconde guerre mondiale, l'accélération du confort et du progrès ne s'est
plus accompagnée d'une diminution sensible de la durée du travail. En ce qui concerne le
travail salarié rémunéré, c'est même la situation inverse qui s'est produite du fait
de l'entrée sur le marché du travail de nombreuses femmes auparavant confinées aux
charges ménagères.
Au début des années 70, la conjonction des différents facteurs relatifs à l'emploi (2) a eu pour conséquence que, dans un régime de travail
d'environ 40 heures par semaine, l'offre de travail est devenue plus importante que la
demande et la quantité de personnes sans emploi est allée en s'amplifiant.
L'erreur fondamentale commise tant par les forces dites progressistes que par celles dites
conservatrices a été de croire que la société convertirait l'augmentation de la
puissance de production par une augmentation de la consommation que cette consommation
soit classique (achat de biens de consommation, de loisirs, ..), sociale (besoins sociaux
des personnes âgées, biens culturels) ou même extérieure (exportations des biens et
services).
La prise de conscience de cette erreur, du caractère non-conjoncturelle de la
"crise" (3) économique est récente et
incomplète.
Une partie importante de la population se retrouve donc en marge du marché du travail.
Les situations vécues par "le million de sans-emplois" sont d'une grande
diversité. Un abîme sépare le prépensionné, bénéficiant d'une rémunération
réelle de 80 à 90 % de son dernier salaire du chômeur de longue durée de 50 ans qui
"bénéficie" d'une allocation de chômage à peine suffisante pour survivre. Un
abîme sépare également la majorité des chômeurs cherchant, avec un espoir allant
s'amenuisant, un emploi salarié des personnes qui cumulent leur allocation de chômage
avec une activité professionnelle non déclarée.
Périodiquement l'idée de réduire la durée du temps de travail afin de pouvoir engager
les sans-emplois ressurgit. Les obstacles à cette réduction sont de plusieurs ordres :
Raison financière. Si le temps de travail est réduit, qui va payer la diminution de
production correspondante : l'employeur, le salarié où la collectivité ? L'incertitude
sur la réponse inquiète l'ensemble des acteurs sociaux.
Motivation des employeurs : l'emprise du patron sur son personnel sera doublement réduite
: d'abord tout simplement parce que les travailleurs seront moins longtemps présents mais
aussi et surtout parce que le nombre de chômeurs diminuant, la peur de quitter son
employeur pour chercher ailleurs sera diminuée
Motivation des travailleurs salariés : avoir un travail dans un environnement dans lequel
tout le monde ne travaille pas a à la fois un goût amer et sucré. Amer, parce que l'on
s'épuise au travail alors que certains gagnent (souvent petitement c'est vrai) leur vie
sans travailler, sucré parce que l'herbe n'est vraiment verte que lorsque l'herbe du
voisin est vraiment jaune (4). De plus, pour beaucoup,
l'activité professionnelle est une source d'enrichissement social et culturel.
Enfin un ensemble de motivations catégorielles spécifiques s'ajoutent de la part de
tous ceux qui bénéficient du million de sans-emploi par exemple comme masse de
travailleurs à temps partiel ou non déclarés et de la part de ceux qui cumulent
allocations de chômage et revenus non déclarés.
Le travail est une source de revenus, un élément structurant de la vie et, pour ceux qui
ont un travail intéressant, une source d'épanouissement.
C'est la responsabilité de la société dans son ensemble et des citoyens
individuellement de permettre à chacun l'accès au travail. Cette obligation est
d'ailleurs inscrite dans la constitution.
Certains proposent que cette solidarité s'exerce de manière facultative. La réduction
du temps de travail se ferait seulement pour ceux qui le désirent. Cette option ouvre la
voie à une société triale. Les exclus du monde du travail, trop peu formés ou depuis
trop longtemps chômeurs, les travailleurs ordinaires à temps réduit pour qui le travail
est une source de revenus et un élément structurant et les cadre de la société
travaillant à temps plein (ou même plus) .
Cette société triale serait également divisée entre les hommes (surtout travailleurs
à temps plein) et les femmes (surtout des travailleuses de seconde catégorie)
La seule véritable solution, évitant la multiplication de différenciations sociales,
est la réduction généralisée du temps de travail avec embauche compensatoire.
Un changement aussi fondamental ne peut se faire du jour au lendemain. Il peut par contre
débuter demain, en réduisant chaque année d'une certaine durée le temps de travail.
Notes relatives au préambule
- (1) Le bonheur paradoxalement semble aller en s'amenuisant
car le taux de suicide va en s'accroissant au fur et à mesure que le niveau de bien-être
s'accroît.
- (2) La hausse de la productivité, l'augmentation de la
consommation, l'entrée de femmes sur le marché du travail, l'augmentation de la durée
des études, l'arrêt anticipé du travail (prépensionnés, chômeurs âgés, ...), les
fluctuations des capacités à l'exportation, ...
- (3) Le mot crise désigne un événement temporaire. Il n'y a
pas de crise introduisant un sous-emploi mais une modification de la société réduisant
progressivement mais assez rapidement la durée du temps de travail nécessaire à son
fonctionnement.
- (4) Le bien-être des uns ne se concevant malheureusement
souvent qu'en comparaison avec celui d'autres, mais cette question de psychologie, sort du
cadre de ce texte.
Texte juridique
Proposition de loi relative à la réduction de la durée du travail.
Article 1. Chaque année, au 1er janvier, la durée du travail hebdomadaire prévue
dans les lois et arrêtés royaux relatifs à la sécurité sociale et au droit du travail
et dans les conventions collectives approuvées par arrêté royal est réduite d'une
durée de 60 minutes.
La réduction de la durée du travail prend cours le 1er mars de l'année concernée.
Article 2. La durée du travail visée à l'article 1er peut être modifiée par
une décision prises au plus tard le 31 janvier au Conseil national du travail ou dans la
Commission paritaire compétente. La diminution de la durée du travail décidée ne peut,
durant chaque période de deux ans à partir de l'année suivant celle du vote de la loi,
être inférieure à 90 minutes (1).
Le Conseil national du travail, les commissions paritaires compétentes et l'organe
compétent d'une entreprise peuvent décider, notamment par convention collective, des
aménagements à la réduction du temps de travail.
La réduction du temps de travail peut notamment être octroyée sous forme de diminution
de la durée de travail quotidienne, diminution de la durée de travail hebdomadaire,
jours de congé annuels supplémentaires; augmentation de la durée de l'arrêt de travail
le midi, périodes d'arrêt complet du travail, ....
Article 3. Sauf décision contraire prise par convention collective négociée au
Conseil national du travail ou dans la commission paritaire compétente, la rémunération
octroyée est diminuée au prorata de la diminution du temps de travail.
Article 4. L'office national de l'emploi octroie un complément pour toute
réduction de la durée du temps de travail. Ce complément est égal à 1/3 de la
rémunération perdue + 1.000 francs par heure de travail hebdomadaire (2).
Le complément visé à l'alinéa précédent est adapté aux fluctuations de l'indice des
prix. Il est lié à l'indice en vigueur le mois de la publication de la présente loi.
Pour l'application des législations fiscale et de sécurité sociale, le complément
visé à l'alinéa premier est considéré comme de la rémunération.
Article 5. Une convention collective négociée au Conseil national du travail ou
dans une commission paritaire compétente peut décider de l'octroi d'un complément pour
les travailleurs.
Ce complément est déductible fiscalement du chef des employeurs et n'est pas soumis à
retenue sociale ou fiscale du chef des travailleurs.
Ce complément est soit identique pour tous les travailleurs concernés soit proportionnel
à la rémunération. Dans ce cas, il ne peut être supérieur à 1 % de la rémunération
brute (3).
Article 6.Chaque entreprise est tenue d'embaucher des travailleurs au prorata de la
diminution de la durée du travail.
Dans les entreprises comptant moins de 40 travailleurs, l'embauche compensatoire peut
n'être effectué qu'une année sur deux. Dans les entreprises comptant moins de 20
travailleurs, cette embauche peut n'être effectuée qu'une année sur quatre.
Les travailleurs engagés conformément au présent article peuvent être engagés pour
une durée de travail inférieure à un temps plein. Lors de toute réduction ultérieure
de temps de travail suivant celle de leur engagement, ils bénéficient de la priorité
pour un emploi à temps complet ou l'augmentation de la durée du travail.
Dans les entreprises qui n'engagent pas au prorata de la durée de la réduction, il est
versé à l'Office national de l'emploi une cotisation de solidarité égale à 20 % du
salaire qui aurait dû être payé en cas d'engagement à due concurrence.
Article 7. Chaque année, au 1er février, le Ministre de l'Emploi et du Travail
communique aux Ministres ayant l'Enseignement et/ou la Formation dans leurs attributions
la durée de la réduction du travail visée aux articles 1er et 2.
Il invite les Ministres visés à l'alinéa 1er à une réunion de concertation relative
aux mesures rendues souhaitables par la réduction du temps de travail. Cette réunion se
déroule avant le 15 février.
A l'issue de cette réunion, un rapport reprenant les mesures considérées comme utiles
par l'ensemble des Ministres présents ainsi que les mesures considérées comme utiles
par un ou plusieurs Ministres est rédigé. Ce rapport est remis aux Présidents des
Assemblées législatives fédérales, régionales et communautaires avant le 15 mars (4).
Article 8.La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de
sa publication.
Explications du texte juridique.
- (1) Si la loi est votée en 1996, le temps de travail est réduit
d'une heure en 1997, puis d'une heure en 1998. Le CNT peut par exemple réduire cette
durée à 0 minutes en 1997 et 90 minutes en 1998.
- (2) L'ensemble des montants sont des montants bruts. Le calcul du
nouveau salaire se fait en 3 temps. 1) Le salaire est d'abord diminué au prorata de la
diminution de la durée du travail (en régime de 40 heures donc diminution de 2,5 %). 2)
Un complément égal au tiers de la diminution est octroyé. 3) Le salaire est augmenté
d'un complément forfaitaire de 1.000 francs bruts. Ce montant, après déduction des
cotisations patronales et salariales de sécurité sociale, devient un montant d'environ
600 francs. Après déduction du précompte professionnel, le montant octroyé au
travailleur varie entre 350 francs (salaires les plus élevés) et 500 francs (salaires
les moins élevés).
- En fait, le salaire est donc diminué à concurrence des deux tiers de la diminution
du temps de travail avec un complément qui compense pour les plus petits salaires
l'ensemble de la perte et pour les autres salaires une partie de la perte.
- (3) Si le complément est une somme identique pour tous les
travailleurs, le complément est donc non limité. Ce complément peut permettre que les
salaires moyens ne soient pas diminués. Du fait du retour au travail de chômeurs et donc
à la pénurie progressive de main-d'oeuvre, les employeurs seront progressivement
poussés à octroyer des compléments plus élevés.
- (4) 9 parlements sont concernés : le Sénat, la Chambre des
représentants, les parlements de la Région wallonne, du Vlaamse Raad, de la région
bruxelloise, de la commission communautaire commune, de la commission communautaire
française et de la commission communautaire flamande (les commissions communautaires sont
des organes bruxellois).
Didier Coeurnelle (didiercoeurnelle@innet.be)(tél./fax 02/410.59.56), 26 avril 1997.
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